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L'article 2 du décret de 1989

L’article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école

Ce sont les prérogatives des directions d’école, et à travers elles, celles des enseignants, qui sont aujourd’hui systématiquement mises en cause par la mise en œuvre du «dispositif 100 % réussite », par la confusion scolaire/périscolaire avec les rythmes scolaires et les PEdT et la territorialisation qui en découle ou encore par les tâches supplémentaires ajoutées dans les protocoles académiques ou départementaux de simplification des tâches…

Face à cette situation inacceptable, le SNUDI-FO invite les collègues à s’appuyer sur l’article 2 du décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école et à défendre avec le syndicat les prérogatives qui y sont inscrites.

  • Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. 
  • Il procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire. 
  • Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres. 
  • Il répartit les moyens d’enseignement. 
  • Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation. 
  • Il organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité. 
  • Il organise les élections des délégués des parents d’élèves au conseil d’école; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d’école ainsi qu’il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. 
  • Il prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service public. À cette fin, il organise l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. 
  • Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.

Force est de constater que depuis de nombreuses années, l'administration a continuellement chargé la mule des directrices et directeurs. Les demandes qui leur sont faites dépassent plus que largement le cadre du décret de 1989. Pour le SnudiFO, le ministère doit accéder aux revendications des directeurs :

  • l’abaissement significatif du seuil d’attribution des décharges de service, le maintien intégral et l’extension des cadres départementaux plus favorables; pas un directeur sans décharge statutaire hebdomadaire ;
  • la prise en compte dans tous les départements de toutes les classes dans le calcul des décharges de direction, y compris les CP et CE1 dédoublés en Éducation prioritaire;
  • une réelle amélioration financière : 100 points d’indice pour tous;
  • une aide administrative pour chaque directeur avec des emplois statutaires de la Fonction publique ; 
  • la tenue de toutes les réunions durant le temps scolaire avec le remplacement du directeur par un titulaire remplaçant;
  • le transfert de la responsabilité de la rédaction des PPMS aux mairies, dans le cadre du plan communal de sauvegarde;
  • le rétablissement du cadre national de l’école publique et l’arrêt des processus de territorialisation, afin de préserver les directeurs comme leurs adjoints des ingérences et pressions locales;
  • non aux postes profilés : attribution de l’ensemble des postes de direction au barème (AGS) ;
  • le respect du décret de 1989 fixant les missions des directeurs.


Date de création : 17/03/2020 08:27
Catégorie : - Direction
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